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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2024.41, BB.2024.42, BB.2024.45, BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29 vom 25.04.2024

Hier finden Sie das Urteil BB.2024.41, BB.2024.42, BB.2024.45, BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29 vom 25.04.2024 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids BB.2024.41, BB.2024.42, BB.2024.45, BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé une décision en constatant l'entrée en force partielle du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023, qui concernait les prévenus A., B. et D. Les points contestés sont I.1 à I.4 et I.6 à I.9, II.1 à II.3 et II.5 à II.8, IV.1 et IV.2, ainsi que III.1 et III.2. Le jugement sera communiqué à la ministère public de la Confédération, aux parties et au Tribunal fédéral.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

BB.2024.41, BB.2024.42, BB.2024.45, BP.2024.27, BP.2024.28, BP.2024.29

Datum:

25.04.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;appel; énal; édéral; Tribunal; énale; énales; écembre; Apos;en; ître; écision; Maître; Apos;entrée; Apos;au; Confédération; éclaration; être; édure; évrier; Apos;un; Commentaire; élai; Kistler; Vianin; Ministère; étence; Apos;art; Apos;autorité; écution

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CN.2024.12

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CN.2024.12                                             

(Numéro du dossier principal : CA.2024.2)           

Décision du 25 avril 2024 Cour d'appel

Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président,

Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory

La greffière Emmanuelle Lévy

Parties

C., représenté par Maître Reto Gasser, défenseur d'office, ainsi que par Maître Michel Bosshard,

appelant et prévenu

contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral,

intimé et autorité d'accusation

et

Banque E. SA, représentée par maître Gerhard Schnidrig,

partie plaignante

Objet

Appel partiel du 23 janvier 2024 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023

Constatation de l'entrée en force partielle du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023 (art. 438 CPP)

Vu :

- le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) SK.2020.3 du 28 décembre 2023, rendu à l'égard de C. et de trois autres prévenus, A., B. et D. ;

- la notification dudit jugement aux parties le 29 décembre 2023, respectivement le 3 janvier 2024 (TPF 348.930.044 ss) ;

- la déclaration d'appel déposée le 23 janvier 2024 par C., dans laquelle il conclut principalement à l'annulation des points 3 et 4 du jugement le concernant et à être exempté de toute peine, à l'annulation des points 10 et 11 du jugement le concernant, l'intégralité des frais de procédure et d'avocat devant rester à la charge de la Confédération tout comme les frais de défense du 29 décembre 2023 à ce jour, et, finalement à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 6'200 plus intérêts à 5% dès le 11 février 2011 pour tort moral ;

- la transmission de la déclaration d'appel par la Cour d'appel du Tribunal fédéral (ci-après : la Cour d'appel) aux parties par courrier du 8 février 2024, avec rappel de la possibilité de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours ;

- la notification dudit courrier aux parties le 9 février 2024, respectivement le 12 février 2024 (CAR 1.400.003-008) ;

- le courrier du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) du 23 février 2024, par lequel ce dernier indique renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à former un appel joint ;

- le courrier de l'avocat de D., indiquant que ce dernier renonce à présenter une demande de non-entrée en matière et à former un appel joint ;

- l'absence de réaction de A. et de B. au courrier de la Cour d'appel du 8 février 2024 ;

- la transmission le 28 mars 2024 par la Cour des affaires pénales à la Cour d'appel comme objet de sa compétence d'un courrier de B. du 19 mars 2024, demandant que la Cour d'appel constate l'entrée en force de son acquittement prononcé dans le jugement SK.2020.3, afin qu'il puisse toucher son indemnisation.

et considérant :

- que, selon l'art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision ;

- qu'à teneur de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés ;

- que la déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 399 CPP) ;

- que, lorsque l'appelant n'attaque le jugement de première instance que sur certains points, il y aura une entrée en force partielle sur les autres points et que cette limitation de l'effet suspensif peut avoir lieu soit ratione materiae pour les points non attaqués, soit ratione personae, lorsque le jugement de première instance condamne plusieurs co-prévenus et que seul l'un d'eux interjette appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 402 CPP) ;

- que, dans la pratique, l'exécution de l'intégralité du jugement après la clôture de la procédure d'appel devrait être la règle et l'exécution de certains points du jugement avant ce moment-là rester l'exception (Bähler, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ad art. 402 CPP) ;

- qu'aux termes de l'art. 438 CPP, l'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (al. 1), que si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée (al. 2) et que si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3), la décision fixant l'entrée en force étant sujette à recours (al. 4) ;

- que la loi ne détermine pas clairement l'autorité compétente pour attester, pendant la procédure d'appel, de l'entrée en force des points non attaqués du jugement de premières instance (Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP) ;

- que, selon le message, repris par la doctrine, l'affaire étant passée dans la compétence de la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP), c'est la direction de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299 ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP), respectivement et plutôt la juridiction d'appel in corpore (Bähler, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ad art. 402 et les références citées ; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP et note 3), qui doit délivrer une telle attestation ;

- que cela permet de préserver les compétences de la juridiction d'appel ; en effet, à peine d'outrepasser ses compétences matérielles (ce qui rendrait sa décision nulle), le juge de première instance n'est pas habilité à délimiter la portée de l'appel : seule la juridiction de deuxième instance est en droit de vérifier si la déclaration d'appel est recevable (cf. art. 400 CPP) et, dans l'affirmative, de décider si les conditions de forme ou de fonds sont remplies ; seul cet examen permettra finalement d'arrêter la portée exacte de la remise en cause du prononcé de première instance et donc de définir précisément les points entrés en force parce que non attaqués (Perrin/Roten, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP ; voir aussi Sprenger, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3a ad art. 438 CPP) ;

- qu'en l'espèce, seul C. a fait appel et qu'il a uniquement interjeté appel contre les points III. 3, 4, 10 et 11 du jugement le concernant ;

- qu'au vu de son lien avec la conclusion principale de l'appel, demandant une exemption de peine, le point III.12 du jugement de première instance doit également être considéré comme contesté par l'appelant ;

- que, tant que la procédure pénale n'est pas entièrement terminée, il convient de ne restituer aucun des objets saisis et qu'ainsi, les points I.5, II.4, III.5 et IV.5 ne peuvent pas être considérés comme entrés en force ;

- que, par ailleurs, aucun appel joint n'a été déposé dans le délai de 20 jours suite à la transmission de l'appel aux autres parties ;

- qu'en dehors des points III. 3, 4, 10, 11 et 12, les autres points du jugement de première instance ne sont ainsi pas contestés en appel et qu'ils ont ainsi acquis force de chose jugée (art. 402 CPP) ;

- que l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

La Cour d'appel prononce :

I. Les points I.1 à I.4 et I.6 à I.9 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 sont entrés en force.

II. Les points II.1 à II.3 et II.5 à II.8 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 sont entrés en force.

III. Les points IV.1 à IV.4 et IV.6 à IV.11 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 sont entrés en force.

IV. Les points III.1 et III.2, ainsi que les points III.6 à III.9 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.3 du 28 décembre 2023 sont entrés en force.

V. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.2).

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                              La greffière    

Olivier Thormann                                                              Emmanuelle Lévy

Notification à (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Gérard Sautebin, Procureur fédéral

- Maître Michel Bosshard

- Maître Reto Gasser

- Maître Gerhard Schnidrig

Copie à (courrier R) :

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

- Maître Sararard Arquint

- Maître Philipp Kunz

- Monsieur B.

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).

A teneur de l'art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 2 mai 2024

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